Annexe 2 Lois liant la rémunération d’autres personnes aux
salaires judiciaires Loi sur le
Parlement du Canada PARTIE
IV Montant de base
de la rémunération 54.1 (1) À
compter du 1er janvier 2001, le montant de base de la rémunération
est égal au traitement annuel du juge en chef de la Cour suprême du Canada. Rajustements rétroactifs (2) Le montant de base de la rémunération est rajusté rétroactivement
pour tenir compte des modifications rétroactives apportées au traitement annuel
du juge en chef. 2001, ch. 20, art. 1. Indemnités de session 55. (12)
Par dérogation aux autres dispositions du présent article, l’indemnité de
session annuelle que reçoivent les parlementaires à compter du 1er
janvier 2001 est égale : a)
dans
le cas d’un sénateur, à la différence entre 50 % du montant de base de la
rémunération visé à l’article 54.1 et 25 000 $; b)
dans
le cas d’un député, à 50 % du montant de base de la rémunération visé à
l’article 54.1. 2001, ch. 20,
art. 2 Traitements et autres indemnités de certains membres Présidents et vice-présidents 60. Les
personnes ci-après reçoivent un traitement annuel égal au produit du montant de
base de la rémunération visé à l'article 54.1 et des pourcentages
suivants : a) le président du Sénat, 17,6 %; b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de
président à titre provisoire, 7,3 %; c) le président de la Chambre des communes,
24 %; d) le président suppléant de la Chambre des
communes, 12,5 %; e) le vice-président du comité plénier de la
Chambre des communes, 5,1 %; f) le vice-président adjoint du comité plénier
de la Chambre des communes, 5,1 %; g) sauf s'il reçoit un traitement prévu par la
Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de
président d'un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des
communes ou d'un comité mixte permanent ou spécial, à l'exception du comité de
liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la
Bibliothèque du Parlement, 3,6 %; h)
sauf s'il reçoit un traitement prévu
par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le
poste de vice-président d'un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la
Chambre des communes ou d'un comité mixte permanent ou spécial, à l'exception
du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de
la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %. L.R. (1985), ch. P-1, art. 60; 1998, ch. 23, art.
2; 2001, ch. 20, art. 4; 2003, ch. 16, art. 10. Secrétaires parlementaires 61. À compter du 1er janvier 2001,
les secrétaires parlementaires reçoivent un traitement annuel égal à 5,1 %
du montant de base de la rémunération visé à l'article 54.1. L.R. (1985), ch. P-1, art. 61; 1998, ch. 23, art.
3; 2001, ch. 20, art. 4. Indemnité annuelle supplémentaire 62. Les
personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er janvier 2001, une
indemnité annuelle supplémentaire égale au produit du montant de base de la
rémunération visé à l'article 54.1 et des pourcentages suivants : a) le sénateur occupant le poste de leader du
gouvernement, sauf s'il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les
traitements, 24 %; b) le sénateur occupant le poste de chef de
l'opposition, 11,5 %; c) le sénateur occupant le poste de leader
adjoint du gouvernement, 11,5 %; d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint
de l'opposition, 7,3 %; e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 3,6 %; f) le sénateur occupant le poste de whip de l'opposition, 2,2 %; g) le député occupant le poste de chef de
l'opposition, 24 %; h) le député -- à l'exclusion du Premier
ministre et du chef de l'opposition -- qui est le chef d'un parti comptant
officiellement au moins douze députés, 17,1 %; i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et whip
en chef de l'opposition, 9,1 %; j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip
suppléant de l'opposition et de whip d'un parti
comptant officiellement au moins douze députés, 3,6 %; k) le député occupant le poste de leader de
l'opposition, 12,5 %; l) le député occupant le poste de leader d'un
parti comptant officiellement au moins douze députés, 5,1 %. L.R. (1985), ch. P-1, art. 62; 1998, ch. 23, art.
4; 2001, ch. 20, art. 4. Loi sur les Traitements SALAIRES Traitement
annuel du premier ministre 4. (1) À
compter du 1er janvier 2001, le premier ministre reçoit un
traitement annuel égal à 50 % du montant de base de la rémunération visé à
l'article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada. Rémunération des ministres 4. (2) À compter du 1er
janvier 2001, le traitement annuel des ministres ci-après, membres du Conseil
privé de la Reine pour le Canada, est égal à 24 % du montant de base de la
rémunération visé à l'article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada : a) le ministre de la Justice et procureur
général du Canada; b) le ministre de la Défense nationale; c) le ministre du Revenu national; d) le ministre des Finances; e) le ministre des Transports; f) le président du Conseil privé de la Reine
pour le Canada; g) le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire; h) le ministre du Travail; i) le ministre des Anciens Combattants; j) le ministre associé de la Défense
nationale; k) le solliciteur général du Canada; l) le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien; m)
le président du Conseil du Trésor; n) le ministre de l'Environnement; o) le leader du gouvernement au Sénat; p) le ministre des Pêches et des Océans; q) le ministre du Commerce international; r) le ministre de la Coopération
internationale; s) le ministre de la Diversification de
l'économie de l'Ouest canadien; t) le membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l'application de
la Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique; u) le ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration; v) le ministre des Ressources naturelles; w) le ministre de l'Industrie; x) le ministre des Affaires étrangères; y) le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux; z) le ministre du Patrimoine canadien; z.1) le ministre de la Santé; z.2) le ministre du Développement des ressources
humaines. Rémunération des ministres d'État 4. (3) À
compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel d'un ministre
d'État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête
d'un département d'État, est égal à 24 % du montant de base de la
rémunération visé à l'article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada. L.R. (1985), ch. S-3, art. 4; L.R. (1985), ch. 11 (4e
suppl.), art. 16, ch. 41 (4e suppl.),
art. 56; 1989, ch. 27, art.
23; 1990, ch. 1, art. 32; 1991, ch. 3, art. 13; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 12, art. 14; 1994, ch. 31, art. 22, ch. 38, art. 25, ch. 41, art. 36; 1995, ch. 1, art. 61, ch. 5, art. 24,
ch. 11, art. 35; 1996, ch. 8, art. 31, ch. 11, art. 87, ch. 16, art. 56; 1998, ch. 23, art. 15; 2000, ch. 34, art. 94(F); 2001, ch. 20, art. 29. |